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Législation logement
Loi instituant le droit au logement opposable du 5 mars 2007
Loi d’Engagement National pour le Logement 31 janvier 2006
Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (Loi Borloo - démolition/reconstruction) 2 août 2003
Loi Urbanisme et habitat (Borloo) 2 juillet 2003
Loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) 13 décembre 2000
Loi de lutte contre les exclusions 29 juillet 1998
Loi Vivien (RHI) 10 juillet 1970
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Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable

La loi Dalo a ouvert aux personnes de bonne foi menacées d’expulsion une voie de recours leur permettant de faire reconnaître leur droit à un relogement : 18 % des recours déposés devant les commissions de médiation le sont pour ce motif. Lorsque la commission prend une décision favorable au demandeur, le préfet est tenu de faire en sorte qu’il reçoive une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.

Cependant le comité de suivi constate qu’avant le 1er novembre dernier, des personnes désignées comme prioritaires Dalo ont été expulsées avec le concours de la force publique, et ce sans avoir reçu d’offre de relogement. Outre les souffrances humaines qu’engendrent toutes les expulsions, celles qui concernent des prioritaires « Dalo » constituent un véritable dysfonctionnement de l’Etat, garant du droit au logement.

A la veille de la fin de la trêve hivernale des expulsions, le Comité de suivi demande que l’Etat organise sa propre cohérence en mettant en œuvre les quatre principes suivants :

1°) Que toute personne faisant l’objet d’un jugement d’expulsion soit informée par le préfet de la possibilité de déposer un recours Dalo en vue d’obtenir un relogement, ainsi que des coordonnées des services et organismes susceptibles de l’assister dans cette démarche.

2°) Lorsqu’une personne a déposé un recours Dalo, que la décision d’accorder le concours de la force publique soit suspendue en attente de celle de la commission de médiation ; cette dernière ne doit pas exiger que le concours de la force publique soit accordée avant de se prononcer.

3°) Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, qu’aucun concours de la force publique ne soit accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.

4°) Que le refus de concours de la force publique donne effectivement lieu à l’indemnisation du propriétaire, ce qui suppose l’abondement du budget concerné à hauteur des besoins.

Par ailleurs le Comité de suivi rappelle que le préfet, lorsqu’il estime ne pas pouvoir reloger le ménage dans l’urgence, peut proposer au propriétaire une intermédiation locative : un organisme tiers prend le bail à son nom, il réalise un accompagnement social du ménage et assure son maintien dans les lieux pendant le temps nécessaire à l’aboutissement des démarches de relogement. Cette formule, proposée par le Comité de suivi, respecte les intérêts du propriétaire et le droit au logement des occupants. Elle a été explicitement mentionnée par la circulaire du 5 mars 2009 « pour la relance relative à l’hébergement ».